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29 décembre 2017
La jurisprudence tunisienne reste, sur certaines conditions de forme relatives à la déclaration prévue par les articles 337 et 338 CPCC, instable, incertaine et source d’insécurité pour les banques et les tiers saisis de façon générale.
C’est notamment à l’égard de la déclaration faite directement par l’avocat pour le compte de son client (le tiers saisi) que les tribunaux se sont montrés divergents.
En effet, les articles 337 et 338 CPCC n’exigent pas que la déclaration soit signée directement par le tiers saisi. Il s’ensuit que l’avocat se chargeant de l’affaire est habilité à signer lui même la déclaration. La Cour de cassation a, depuis son arrêt n°8097 du 17 avril 2001, confirmé la validité de la déclaration signée par l’avocat pour le compte du tiers saisi.
Toutefois, dans son jugement n°20087 en date du 25-04-2011, le Tribunal de première instance de l’Ariana a considéré que « les conclusions présentées par l’avocat du tiers saisi ne peuvent aucunement être assimilées à la déclaration prévue par l’article 337 CPCC ».
La Cour d’appel de Tunis a par la suite, dans son jugement n°27776 rendu le 07-03-2012, infirmé ce jugement en soulignant que « l’avocat en sa qualité de mandataire du tiers saisi est bel et bien habilité à présenter lui même la déclaration pour le compte du tiers saisi ».
Pour éviter les aléas inhérents à l’absence d’un arrêt de principe tranchant cette question d’une manière définitive il est recommandé de présenter la déclaration avec le cachet et la signature du tiers saisi.
Finalement pour que la déclaration soit valable encore faut-il qu’elle soit corroborée par tous les moyens de preuve dont dispose le tiers saisi. Une déclaration déniuée de prièces justificatives tombe sous le coup de l’article 341 CPCC qui considère en pareils cas le tier saisi » débiteur pur et simple à l’égard des créanciers saisissants et opposants et condamné à leur payer le montant de leur créances sans préjudice de tous dommages-intérêts ».