Les avocats de Boussayene Knani & Associés contribuent fréquemment à des publications dans plusieurs revues juridiques spécialisées en Droit des affaires.
De plus, les membres du cabinet animent régulièrement des séminaires de formation sur des sujets d’actualité en Droit des affaires et en Arbitrage, destinés notamment aux avocats, aux entreprises et aux cadres de direction.
MARS 2024
La restitution des sommes perçues en trop par l’administration fiscale obéit aux articles de 28 à 35 du Code des droits et procédures fiscaux. Ce code a été étayé sur ce point par la décision du ministre des finances en date du 8 janvier 2002 relative aux procédures d’examen des demandes de restitution des sommes perçues en trop et par la note commune n° 36-2002.
Il s’agit de la restitution de l’impôt perçu en trop relative :
– au dépôt de toutes les déclarations fiscales échues à la date du dépôt de la demande,
– à l’accomplissement des procédures de contrôle nécessaire,
– à la déduction des créances fiscales constatées des sommes à restituer y compris les créances litigieuses.
L’action en restitution des sommes perçues en trop doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’impôt est devenu restituable conformément à la législation fiscale, et au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la date du recouvrement. Toutefois, le délai de 5 ans n’est pas applicable lorsque l’impôt est devenu restituable en vertu d’un jugement ou d’un arrêt juridictionnel.
Ce délai commence à courir :
– de la date de son recouvrement, pour l’impôt indûment perçu,
– de la date de la réalisation des conditions prévues par l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ou par l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, pour le crédit d’impôt,
– de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la chose jugée, pour l’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée par la justice visée par le paragraphe II de l’article 74 du code des droits d’enregistrement et de timbre,
– de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la chose jugée, pour les sommes d’impôt perçues dans le cadre d’un arrêté de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice y afférent et qui ont été modifiées ou annulées.
La demande en restitution qui doit être déposée auprès de l’administration obéit à des conditions de forme détaillées par la note commune n° 36-2002.
L’administration fiscale est obligée de répondre à cette demande dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de la date du dépôt de la demande en restitution avec des délais spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée dans les cas suivants :
Les services de l’administration fiscale sont tenus de motiver leur refus à la demande en restitution.
Le défaut de réponse à la demande en restitution dans le délai de 6 mois à compter de la date du dépôt de la demande, est considéré dans tous les cas comme un refus implicite permettant au contribuable de faire recours devant la justice.
Les dispositions du Code des droits et procédures fiscaux ci-hauts cités s’appliquent mutatis mutandis à la Caisse nationale de sécurité sociale.