Selim KNANI : La participation aux conseils d’administration par visioconférence

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Certains administrateurs sont des administrateurs résidents à l’étranger. Comme il est difficile pour ces administrateurs d’être présents à toutes les réunions du conseil d’administration notamment dans le contexte actuel de la crise sanitaire internationale et inédite du COVID-19, le problème s’est posé de savoir dans quelle mesure leur participation par visioconférence peut être admise et si ce mode de participation ne risque pas d’invalider les réunions ainsi que les décisions du conseil d’administration ainsi réuni.

La télétransmission désigne l’action de transmettre à distance un signal ou une information. La télétransmission englobe la conférence téléphonique, l’internet, la visioconférence ou d’autres nouveaux moyens de communication.

S’agissant particulièrement de la visioconférence, c’est un moyen permettant, en plus de la transmission de la parole et des documents graphiques, la transmission d’images animées des participants éloignés.

En droit tunisien, la question n’est pas réglementée.

L’article 199 du code des sociétés commerciales se contente de prévoir que le  conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Dans le même sens, le dernier alinéa de cet article dispose que les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.

Ainsi, la loi impose un quorum pour la validité des délibérations et des décisions du conseil d’administration dans la société anonyme, sans pour autant préciser ou imposer une forme particulière à la présence des administrateurs.

En revanche, en droit français, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001   relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a déjà prévu la possibilité de prendre en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance participant à la réunion du conseil par visioconférence.

C’est ainsi que l’article 109 de cette loi  précise que « Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence[1] ».

Lorsque le règlement intérieur du conseil le prévoit, l’utilisation de la visioconférence est donc permise en droit français.

Outre cette condition de mention dans le règlement intérieur,  la  mise en œuvre de ces moyens de visioconférence nécessite la réunion d’autres conditions :

D’une part, les moyens de visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

D’autre part, le procès-verbal de la séance doit mentionner la survenance éventuelle d’un incident technique relatif à une visioconférence, lorsqu’il a perturbé le déroulement de la séance.

Il n’en demeure pas moins que la loi française a prévu plusieurs exceptions au principe de prise en compte de la visioconférence pour le calcul du quorum et de la majorité, s’agissant des décisions les plus graves du conseil d’administration.

En effet, la prise en compte de la visioconférence est exclue pour l’adoption des décisions  comme l’élection du président, sa révocation et la détermination de sa rémunération[2], la nomination de directeurs généraux délégués, ainsi que la détermination de la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués[3], la révocation du directeur général et des directeurs généraux délégués[4], l’arrêté des comptes annuels et du rapport de gestion[5] et l’établissement des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe.[6]

En l’état actuel du droit tunisien, la participation des administrateurs  aux conseils d’administration par visioconférence n’est pas interdite.

Il faut, cependant, prendre quelques précautions afin d’assurer la validité des délibérations:

Tout d’abord, il est recommandé de mentionner dans les statuts la possibilité de participer au conseil d’administration par visioconférence et préciser dans les procès verbaux  du conseil que tel administrateur est présent par visioconférence. De plus, il faut prévoir la ratification de ce mode de présence par chacun des administrateurs.

Ensuite, il faut éviter le recours à ce moyen concernant les décisions les plus importantes comme l’élection, la rémunération, la révocation etc.

Enfin, il faut garantir une transmission sans interruption de la séance et le secrétaire du conseil d’administration devrait préciser que la réunion a été transmise de bout en bout sans incident ; ce qui a permis aux administrateurs de la suivre et d’y participer d’une manière intégrale.


[1] Article L 225-37 CCF

[2] Article L. 225-47 CCF

[3] Article L. 225-53 CCF

[4] Article L. 225-55 CCF

[5] Article L. 232-1 CCF

[6] Article L. 233-16 CCF

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