L’effet de la pandémie de COVID-19 sur les contrats: force majeure et hardship à l’aune des nouvelles clauses de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)

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Par Anissa BOUSSOFARA

Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19 entraînant une batterie de décisions politiques et de mesures d’organisation sociale émises pour la prévention et la limitation de la propagation du virus (limitation du temps de travail, fermeture des frontières, restrictions des déplacements etc…), de nombreux contrats dans divers secteurs, notamment dans le tourisme ou le commerce international, sont susceptibles de ne pas être honorés.

Peut-on considérer que les contractants se sont retrouvés face à un cas de force majeure les exemptant de toute responsabilité ?

Législation tunisienne : Traditionnellement, la force majeure requiert trois conditions pour être caractérisée : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.

L’article 283 du Code des Obligations et des Contrats dispose que:

« La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.
N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir.
N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur
. »

La liste d’évènements fournie dans la disposition légale n’est pas exhaustive et les évènements y figurant ne sont pas systématiquement admis par le juge comme relevant de la force majeure.

En effet, les circonstances particulières entourant l’évènement en question et l’exécution du contrat seront nécessairement prises en compte.

Pour qu’il y ait force majeure exonératoire de responsabilité, il faut notamment que le débiteur ait cherché les informations adéquates auprès des institutions compétentes, qu’il ait employé tous les moyens préconisés pour se prémunir et qu’il ait fait preuve de toute la précaution, la prudence et la vigilance nécessaires à cet effet.

De plus, lorsqu’une partie invoque la force majeure, elle doit démontrer qu’il n’y avait aucun arrangement alternatif raisonnable qui lui aurait permis d’exécuter le contrat. Les tribunaux requièrent souvent de la partie invoquant la force majeure qu’elle prouve qu’elle a pris toutes les mesures pour exécuter ses obligations, avant de se prévaloir de l’argument de la force majeure. Les tribunaux exigent la preuve que l’empêchement ne pouvait être évité et que des options alternatives ont étés envisagées mais ne pouvaient être réalisées. Il faudra en outre prouver le lien de causalité directe entre l’événement invoqué et l’impossibilité d’exécuter le contrat…

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